Pouvoirs du maire et ICPE : des limites et des obligations
Le maire a pour prérogative d’assurer le pouvoir de police sur sa commune. Cette police municipale a pour objectif d’assurer l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Or dans le domaine des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE), le maire est déchargé de ce pouvoir au profit du préfet. Cette impossibilité d’intervenir n’est pas une interdiction d’alerter et d’agir. Le maire présente même une responsabilité en cas de péril grave.
Le pouvoir sur les ICPE confiés à l’état et au préfet
Bien que le maire possède des prérogatives en matière de déchets avec des possibilités de sanctions, d’amendes et de chasse aux dépôts sauvages, elles ne s’appliquent pas sur un site classé ICPE. C’est le décret concernant les déchets du 10 avril 2013, de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement qui exclut les ICPE de ce pouvoir municipal.
Les installations classées protection de l’environnement relèvent donc entièrement des pouvoirs de police spéciale du préfet et de l’État.
L’interdiction au maire d’intervenir sur le site de l’ICPE, mais pas en dehors…
Les tribunaux et la jurisprudence ont donc validé l’interdiction faite aux maires d’exercer leur pouvoir sur le site d’un ICPE. Cependant, cette exclusion ne concerne que le lieu d’implantation du site classé. Le maire conserve donc son pouvoir de police pour des déchets provenant du site ICPE. C’est de sa responsabilité d’assurer la protection des administrés si des déchets portent atteinte à la santé ou à la salubrité en dehors du site.
L’exception du péril grave et imminent
Dans le cadre d’un «danger grave ou imminent» prévu à l’article L. 2212-4 du CGCT, le maire est obligé d’intervenir au risque d’engager sa responsabilité. Ceci peut donc s’appliquer pour un site ICPE qui expose la population à un péril d’une gravité extrême. Cette possibilité de s’immiscer n’est valable que s’il n’y a pas d’autre alternative. La jurisprudence limite même ce pouvoir au seul cas de l’absence d’intervention du préfet ou lorsque cette intervention n’assure pas la protection de la population et l’ordre public. C’est donc au sens strict du terme « danger grave » que le maire doit se référer en cas de nécessité.
L’obligation d’informer et d’alerter
Comme l’a rappelé le ministre de la Transition écologique le 10/08/2023 en réponse à une question au Sénat ¹, le maire est informé et peut s’informer. Il est impliqué dans les décisions d’implantation et a accès à plusieurs mécanismes d’information tout au long de l’activité de l’ICPE. Dans le cadre de sa fonction, le maire est également tenu d’informer ses concitoyens des risques auxquels ils sont exposés. Le ministère considère que cette tâche peut être accomplie avec les informations mises à disposition du maire.
De plus, même s’il est déchargé de cette compétence, le maire est tenu d’alerter l’autorité compétente si des manquements graves sont portés à sa connaissance. En effet, sa responsabilité est engagée s’il omet le signalement d’incidents mettant en péril l’environnement.
L’organisation des secours
Il demeure une autre responsabilité du maire qui est celle d’organiser un plan de secours et de le tester. C’est au travers de l’élaboration du plan communal (voire intercommunal) de sauvegarde que la commune se prépare à faire face aux situations de crise. C’est aussi à l’aide de ce plan que le maire réalise l’information et la prévention visant à protéger la population. Dans le cas des sites classés pour la protection de l’environnement, ce dispositif vise à préparer à affronter un incident grave et majeur. Articulé avec le Plan ORSEC de la préfecture, le PCS permet une réactivité et une continuité dans la chaîne d’intervention. Dans certains cas, le maire peut même devenir directeur des opérations de secours.
Solution numérique pour le Plan communal de sauvegarde
Le maire a donc été déchargé de son pouvoir au sein des sites ICPE, mais son rôle reste majeur en ce qui concerne la vigilance, l’information et l’organisation des secours.
Autres sources : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029946370