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La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, pour l'exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
L'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol.
I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
- les noms scientifique et français de l'espèce ;
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, pour l'exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
L'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol.
I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
- les noms scientifique et français de l'espèce ;
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.