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Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme à la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
- dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
- dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conformes à la norme EN 13160, dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l'annexe III du présent arrêté. A l'issue de la transformation, l'entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l'année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l'intégrité du réservoir.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les cinq ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité.
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. A cette occasion, l'absence de liquide aux points bas est également contrôlée.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Lorsque l'exploitant choisit de remplacer un réservoir existant par un nouveau réservoir, par exemple en fin de vie, le nouveau réservoir et ses équipements annexes sont conformes aux prescriptions des articles 1er à 15 du présent arrêté.
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes est ainsi complété à partir de la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois :
à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Les dispositions des articles 1er à 15 sont applicables aux nouvelles installations, c'est-à-dire déclarées ou autorisée, postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois.
Les dispositions des articles 1er à 8 ainsi que des articles 16 à 20 sont applicables aux installations existantes, déclarées ou autorisées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois.
Les dispositions des articles 11 (alinéas 1, 3 et 4), 12, 13 (alinéas 1 et 2), 14 (alinéas 1 et 4), 15 (alinéas 2 à 4) sont applicables aux installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 13 sont applicables aux installations existantes un an après la date de publication du présent arrêté.
Le préfet peut, pour une installation soumise à déclaration, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l'exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.
Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.
Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont notamment les tuyauteries associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses alarmes, le dispositif de jaugeage, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs.
Un plan d'implantation à jour, des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes, est présent dans l'installation. Les réservoirs sont repérés par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.
Lors d'une mise à l'arrêt définitive de l'installation, les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés.
Les réservoirs sont ensuite retirés ou, à défaut, neutralisés par un solide physique inerte.
Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir et possède une résistance suffisante et durable pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois.
Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.
En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité pour réaliser le contrôle d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
L'accréditation du COFRAC ou d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation), est nécessaire pour tout organisme réalisant des contrôles d'étanchéité sur les réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.
Les parois des réservoirs sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local.
Le stockage d'hydrocarbure de la catégorie B ou de superéthanol dans un réservoir enterré est interdit dans les parkings souterrains et sous les immeubles habités.
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.
Les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes sont installés et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I du présent arrêté.
Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire sous pression.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Les évents ont une direction finale ascendante depuis le réservoir et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée.
Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des arrête-flammes ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne.
Les tuyauteries sont conformes à la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet antiretour est placé en dessous de la pompe.
Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.
Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Installation et exploitation des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Installation des réservoirs enterrés
Les réservoirs sont maintenus solidement de façon qu’ils ne puissent remonter sous l’effet de la poussée des eaux ou sous celui de la poussée des matériaux de remblayage.
En aucun cas une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne peut se trouver au-dessous d’un réservoir enterré.
Le réservoir est entouré d’une couche de sable surmontée d’une couche de terre bien pilonnée d’une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure du corps du réservoir.
Si l’installation contient plusieurs réservoirs, leurs parois sont distantes d’au moins 0,20 mètre.
Aucun stockage de matière combustible ne se trouve au-dessus d’un réservoir enterré.
Tout passage de véhicules et tout stockage de matériaux divers au-dessus d’un réservoir sont interdits à moins que le réservoir ne soit protégé par un plancher ou un aménagement pouvant résister aux charges éventuelles.
2. Epreuves initiales et vérification de l’étanchéité
Les réservoirs subissent, avant leur mise en service, sous la responsabilité du constructeur, une épreuve hydraulique à une pression conforme aux normes prévues par construction, ainsi qu’un contrôle diélectrique à la tension prévue dans les normes.
En outre, le maître d’ouvrage s’assure de l’intégrité du revêtement par un contrôle visuel avant remblayage de la cavité. L’étanchéité de l’installation (cuve, raccords, joints tampons et tuyauteries) est vérifiée, par un organisme, accrédité comme prévu à l'article 8, avant la mise en service de l'installation.
Les tuyauteries dans lesquelles les produits circulent par refoulement sont soumises à une pression d’épreuve hydraulique de 3 bars par un organisme accrédité pour le contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.
3. Jaugeage et transfert de vapeurs
Le jaugeage par pige ne produit pas de déformation de la paroi du réservoir. Le tube de ce jaugeage est automatiquement fermé à sa partie supérieure par un tampon hermétique qui ne sera ouvert que pour le jaugeage ; cette opération est interdite pendant l’approvisionnement du réservoir.
Pour les liquides inflammables de catégorie B ou le superéthanol, l’orifice du jaugeage par pige ainsi que toute gaine ou tuyauterie susceptible de transférer des vapeurs ne peuvent déboucher dans un local d’habitation ou un lieu de travail permanent.
4. Tuyauteries
L’orifice de chacune des tuyauteries de remplissage est fermé, en dehors des opérations d’approvisionnement, par un obturateur étanche.
Dans le cas des réservoirs de liquides inflammables de catégorie B ou de superéthanol, la tuyauterie de remplissage ne peut desservir qu’un seul réservoir. Elle plonge jusqu’à proximité du fond de celui-ci.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage des liquides inflammables de catégorie C ou D n’ont une tuyauterie de remplissage commune que s’ils sont destinés à contenir le même produit et si l’altitude du niveau supérieur de chacun d’eux est identique. Dans ce cas, chaque réservoir est isolé par un robinet et équipé d’un limiteur de remplissage conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Un seul limiteur de remplissage suffit si les réservoirs sont reliés entre eux au-dessous du niveau maximal de liquide par des tuyauteries d’un diamètre supérieur à celui de la tuyauterie de remplissage.
L’emploi d’oxygène ou d’air comprimé est interdit pour assurer la circulation des liquides inflammables.
5. Accessoires
Les connexions des tuyauteries, les tampons de visite et la robinetterie sont métalliques et conçus pour résister aux chocs, au gel et aux variations de pressions ou de dépression des contrôles et épreuves que subissent les réservoirs. Ces accessoires se trouvent à la partie supérieure des réservoirs à l’exception des tuyauteries de liaison entre deux réservoirs citées au point 4 précédent.
6. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes en vigueur.
Règles à respecter lors des contrôles d’étanchéité
Méthode acoustique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Traçabilité du contrôle
Pendant le contrôle acoustique de l’étanchéité du réservoir et/ou des tuyauteries associées, il est nécessaire de contrôler et d’avoir la traçabilité :
– de la variation de la dépression ;
– des différences de hauteurs de niveaux avant et après dépression.
Pour ce faire, il convient de procéder à l’enregistrement ou à l’impression des signaux captés pendant 6 minutes par capteur.
2. Diagnostic définitif de l’installation
Une installation est déclarée étanche si :
– l’enregistrement ou l’impression a été effectué sur la durée totale prédéfinie ;
– toute mesure supérieure à la valeur de référence peut être justifiée par l’opérateur comme résultante d’un bruit parasitaire et non d’un défaut d’étanchéité ;
– les mesures prises sont restées proches des valeurs de référence (hors signal parasitaire expliqué par l’opérateur) pendant toute la durée du test et l’opérateur n’a pas entendu, enregistré ou imprimé de signal de fuite.
Méthode hydraulique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Valeur de pression
Les pressions utilisées pour ce contrôle sont maintenues à 500 mbars pendant 30 minutes, sauf pour les tuyauteries sous pression pour lesquelles la valeur est de 3 bars.
Dans le cadre du contrôle de tuyauteries sous pression, le remplissage pour le contrôle peut s’effectuer avec le carburant de service uniquement dans le cas du carburant aviation, du superéthanol ou d’autres carburants ayant des problèmes de miscibilité avec l’eau. Dans les autres cas, le remplissage se fait à l’eau.
2. Diagnostic définitif de l’installation
Une installation est déclarée étanche si aucune chute de pression stabilisée de plus de 20 mbars n’est constatée pendant les 30 minutes de l’épreuve.
Qualification des entreprises réalisant la transformation de réservoirs selon les dispositions de l’article 16 de l’arrêté
Les entreprises sont qualifiées selon les dispositions minimales suivantes :
1. L’entreprise fournit à l’organisme un dossier comprenant :
– la description de la méthode de transformation qu’elle met en œuvre ;
– les types de revêtements qui seront utilisés ;
– la description des modalités de mise en œuvre et les contrôles réalisés à chaque étape de la transformation ;
– la description du système de détection mis en place et ses modalités de mise en œuvre.
2. L’organisme réalise des essais sur éprouvette(s) et/ou réservoir(s) prototype(s) selon des modalités définies dans un cahier des charges précis. Ces essais portent sur :
– la tenue mécanique du réservoir transformé (mesures de dureté, d’adhérence des éventuels sur-revêtements, mesure de la résistance aux chocs et à la pression) ;
– l’étanchéité de la transformation (mesures de compacité) ;
– la durabilité de la transformation (essais de compatibilité chimique en phase liquide et gazeuse).
3. Ces essais en laboratoire sont complétés par un audit initial sur une installation proposée par l’entreprise afin de vérifier les points suivants :
– la mise en œuvre effective du procédé de transformation tel que décrit dans le dossier déposé par l’entreprise ;
– la mise en œuvre effective des contrôles décrits dans le dossier ainsi que de contrôles complémentaires, le cas échéant, que l’organisme souhaiterait mener.
4. L’organisme peut alors délivrer un certificat ou équivalent qui fait apparaître a minima :
– les coordonnées de l’organisme qui a accordé la qualification ;
– les coordonnées de l’entreprise ;
– le(s) document(s) de référence pris en compte pour la qualification de l’entreprise ;
– la date de début de validité et la durée de validité qui ne saurait excéder un an.
5. L’organisme effectue un contrôle annuel du respect effectif des modalités décrites dans le dossier initial de façon similaire à l’audit initial, sur un site proposé par l’entreprise. En cas de non-conformité, l’habilitation n’est pas renouvelée.
Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme à la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
- dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
- dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conformes à la norme EN 13160, dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l'annexe III du présent arrêté. A l'issue de la transformation, l'entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l'année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l'intégrité du réservoir.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les cinq ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité.
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. A cette occasion, l'absence de liquide aux points bas est également contrôlée.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Lorsque l'exploitant choisit de remplacer un réservoir existant par un nouveau réservoir, par exemple en fin de vie, le nouveau réservoir et ses équipements annexes sont conformes aux prescriptions des articles 1er à 15 du présent arrêté.
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes est ainsi complété à partir de la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois :
à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Les dispositions des articles 1er à 15 sont applicables aux nouvelles installations, c'est-à-dire déclarées ou autorisée, postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois.
Les dispositions des articles 1er à 8 ainsi que des articles 16 à 20 sont applicables aux installations existantes, déclarées ou autorisées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois.
Les dispositions des articles 11 (alinéas 1, 3 et 4), 12, 13 (alinéas 1 et 2), 14 (alinéas 1 et 4), 15 (alinéas 2 à 4) sont applicables aux installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 13 sont applicables aux installations existantes un an après la date de publication du présent arrêté.
Le préfet peut, pour une installation soumise à déclaration, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l'exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.
Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.
Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont notamment les tuyauteries associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses alarmes, le dispositif de jaugeage, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs.
Un plan d'implantation à jour, des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes, est présent dans l'installation. Les réservoirs sont repérés par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.
Lors d'une mise à l'arrêt définitive de l'installation, les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés.
Les réservoirs sont ensuite retirés ou, à défaut, neutralisés par un solide physique inerte.
Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir et possède une résistance suffisante et durable pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois.
Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.
En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité pour réaliser le contrôle d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
L'accréditation du COFRAC ou d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation), est nécessaire pour tout organisme réalisant des contrôles d'étanchéité sur les réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.
Les parois des réservoirs sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local.
Le stockage d'hydrocarbure de la catégorie B ou de superéthanol dans un réservoir enterré est interdit dans les parkings souterrains et sous les immeubles habités.
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme à la norme EN 13160 dans la version en vigueur au jour de sa mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.
Les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes sont installés et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I du présent arrêté.
Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire sous pression.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l'article 11 du présent arrêté.
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur.
Les évents ont une direction finale ascendante depuis le réservoir et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée.
Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des arrête-flammes ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne.
Les tuyauteries sont conformes à la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet antiretour est placé en dessous de la pompe.
Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu.
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant.
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir.
Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Installation et exploitation des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Installation des réservoirs enterrés
Les réservoirs sont maintenus solidement de façon qu’ils ne puissent remonter sous l’effet de la poussée des eaux ou sous celui de la poussée des matériaux de remblayage.
En aucun cas une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne peut se trouver au-dessous d’un réservoir enterré.
Le réservoir est entouré d’une couche de sable surmontée d’une couche de terre bien pilonnée d’une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure du corps du réservoir.
Si l’installation contient plusieurs réservoirs, leurs parois sont distantes d’au moins 0,20 mètre.
Aucun stockage de matière combustible ne se trouve au-dessus d’un réservoir enterré.
Tout passage de véhicules et tout stockage de matériaux divers au-dessus d’un réservoir sont interdits à moins que le réservoir ne soit protégé par un plancher ou un aménagement pouvant résister aux charges éventuelles.
2. Epreuves initiales et vérification de l’étanchéité
Les réservoirs subissent, avant leur mise en service, sous la responsabilité du constructeur, une épreuve hydraulique à une pression conforme aux normes prévues par construction, ainsi qu’un contrôle diélectrique à la tension prévue dans les normes.
En outre, le maître d’ouvrage s’assure de l’intégrité du revêtement par un contrôle visuel avant remblayage de la cavité. L’étanchéité de l’installation (cuve, raccords, joints tampons et tuyauteries) est vérifiée, par un organisme, accrédité comme prévu à l'article 8, avant la mise en service de l'installation.
Les tuyauteries dans lesquelles les produits circulent par refoulement sont soumises à une pression d’épreuve hydraulique de 3 bars par un organisme accrédité pour le contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.
3. Jaugeage et transfert de vapeurs
Le jaugeage par pige ne produit pas de déformation de la paroi du réservoir. Le tube de ce jaugeage est automatiquement fermé à sa partie supérieure par un tampon hermétique qui ne sera ouvert que pour le jaugeage ; cette opération est interdite pendant l’approvisionnement du réservoir.
Pour les liquides inflammables de catégorie B ou le superéthanol, l’orifice du jaugeage par pige ainsi que toute gaine ou tuyauterie susceptible de transférer des vapeurs ne peuvent déboucher dans un local d’habitation ou un lieu de travail permanent.
4. Tuyauteries
L’orifice de chacune des tuyauteries de remplissage est fermé, en dehors des opérations d’approvisionnement, par un obturateur étanche.
Dans le cas des réservoirs de liquides inflammables de catégorie B ou de superéthanol, la tuyauterie de remplissage ne peut desservir qu’un seul réservoir. Elle plonge jusqu’à proximité du fond de celui-ci.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage des liquides inflammables de catégorie C ou D n’ont une tuyauterie de remplissage commune que s’ils sont destinés à contenir le même produit et si l’altitude du niveau supérieur de chacun d’eux est identique. Dans ce cas, chaque réservoir est isolé par un robinet et équipé d’un limiteur de remplissage conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Un seul limiteur de remplissage suffit si les réservoirs sont reliés entre eux au-dessous du niveau maximal de liquide par des tuyauteries d’un diamètre supérieur à celui de la tuyauterie de remplissage.
L’emploi d’oxygène ou d’air comprimé est interdit pour assurer la circulation des liquides inflammables.
5. Accessoires
Les connexions des tuyauteries, les tampons de visite et la robinetterie sont métalliques et conçus pour résister aux chocs, au gel et aux variations de pressions ou de dépression des contrôles et épreuves que subissent les réservoirs. Ces accessoires se trouvent à la partie supérieure des réservoirs à l’exception des tuyauteries de liaison entre deux réservoirs citées au point 4 précédent.
6. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes en vigueur.
Règles à respecter lors des contrôles d’étanchéité
Méthode acoustique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Traçabilité du contrôle
Pendant le contrôle acoustique de l’étanchéité du réservoir et/ou des tuyauteries associées, il est nécessaire de contrôler et d’avoir la traçabilité :
– de la variation de la dépression ;
– des différences de hauteurs de niveaux avant et après dépression.
Pour ce faire, il convient de procéder à l’enregistrement ou à l’impression des signaux captés pendant 6 minutes par capteur.
2. Diagnostic définitif de l’installation
Une installation est déclarée étanche si :
– l’enregistrement ou l’impression a été effectué sur la durée totale prédéfinie ;
– toute mesure supérieure à la valeur de référence peut être justifiée par l’opérateur comme résultante d’un bruit parasitaire et non d’un défaut d’étanchéité ;
– les mesures prises sont restées proches des valeurs de référence (hors signal parasitaire expliqué par l’opérateur) pendant toute la durée du test et l’opérateur n’a pas entendu, enregistré ou imprimé de signal de fuite.
Méthode hydraulique pour le contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes
1. Valeur de pression
Les pressions utilisées pour ce contrôle sont maintenues à 500 mbars pendant 30 minutes, sauf pour les tuyauteries sous pression pour lesquelles la valeur est de 3 bars.
Dans le cadre du contrôle de tuyauteries sous pression, le remplissage pour le contrôle peut s’effectuer avec le carburant de service uniquement dans le cas du carburant aviation, du superéthanol ou d’autres carburants ayant des problèmes de miscibilité avec l’eau. Dans les autres cas, le remplissage se fait à l’eau.
2. Diagnostic définitif de l’installation
Une installation est déclarée étanche si aucune chute de pression stabilisée de plus de 20 mbars n’est constatée pendant les 30 minutes de l’épreuve.
Qualification des entreprises réalisant la transformation de réservoirs selon les dispositions de l’article 16 de l’arrêté
Les entreprises sont qualifiées selon les dispositions minimales suivantes :
1. L’entreprise fournit à l’organisme un dossier comprenant :
– la description de la méthode de transformation qu’elle met en œuvre ;
– les types de revêtements qui seront utilisés ;
– la description des modalités de mise en œuvre et les contrôles réalisés à chaque étape de la transformation ;
– la description du système de détection mis en place et ses modalités de mise en œuvre.
2. L’organisme réalise des essais sur éprouvette(s) et/ou réservoir(s) prototype(s) selon des modalités définies dans un cahier des charges précis. Ces essais portent sur :
– la tenue mécanique du réservoir transformé (mesures de dureté, d’adhérence des éventuels sur-revêtements, mesure de la résistance aux chocs et à la pression) ;
– l’étanchéité de la transformation (mesures de compacité) ;
– la durabilité de la transformation (essais de compatibilité chimique en phase liquide et gazeuse).
3. Ces essais en laboratoire sont complétés par un audit initial sur une installation proposée par l’entreprise afin de vérifier les points suivants :
– la mise en œuvre effective du procédé de transformation tel que décrit dans le dossier déposé par l’entreprise ;
– la mise en œuvre effective des contrôles décrits dans le dossier ainsi que de contrôles complémentaires, le cas échéant, que l’organisme souhaiterait mener.
4. L’organisme peut alors délivrer un certificat ou équivalent qui fait apparaître a minima :
– les coordonnées de l’organisme qui a accordé la qualification ;
– les coordonnées de l’entreprise ;
– le(s) document(s) de référence pris en compte pour la qualification de l’entreprise ;
– la date de début de validité et la durée de validité qui ne saurait excéder un an.
5. L’organisme effectue un contrôle annuel du respect effectif des modalités décrites dans le dossier initial de façon similaire à l’audit initial, sur un site proposé par l’entreprise. En cas de non-conformité, l’habilitation n’est pas renouvelée.