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Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- aux installations existantes à partir de la date du publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà sousmises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Le préfet peut, pour une installations donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme: "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et les bruits,
- les rapports des visites,
- les autres documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;
- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'ils existent ;
- présentation du dossier de déclaration.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation. - Accessibilité
2.1.
Non concerné.
7. Déchets
7.1. Récupération. - Recyclage. - Élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans les conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitation est en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présence du justificatif d'élimination des déchets.
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle:
- "émergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- "zones à émergence réglementée" :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT | ÉMERGENCE ADMISSIBLE | ÉMERGENCE ADMISSIBLE |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60d B (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules. - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 23 janvier 1997.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
9.3. Traitement des récipients
Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant, décontaminés.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Dispositions applicables aux installations existantes
A l'exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le "I - Dispositions générales" qui sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté.
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1 mois | 2 mois | 3 mois | Au 1er mai 2010 |
1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration | 2 - Implantation - aménagement (sauf 2.1 à 2.5, 2.7 et 2.8) | 5.9 - Eau - mesure périodique | 1.1.2. Contrôles périodiques |
1.4 - Dossier installation classée | 5.1 - Prélèvement d'eau | 8 - Bruit et vibrations | |
2.7 - Installations électriques | 5.2 - Consommation d'eau | ||
2.8 - Mise à la terre des équipements | 5.4 - Mesure des volumes rejetés | ||
3 - Exploitation-entretien | 5.7 - Prévention des pollutions accidentelles | ||
4 - Risques | |||
5.5 - Valeurs limites des rejets | |||
5.6 - Rejet en nappe | |||
5.8 - Epandage | |||
7 - Déchets | |||
9 - Remise en état |
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- aux installations existantes à partir de la date du publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà sousmises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Le préfet peut, pour une installations donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme: "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et les bruits,
- les rapports des visites,
- les autres documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;
- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'ils existent ;
- présentation du dossier de déclaration.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation. - Accessibilité
2.1.
Non concerné.
7. Déchets
7.1. Récupération. - Recyclage. - Élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans les conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitation est en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présence du justificatif d'élimination des déchets.
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle:
- "émergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- "zones à émergence réglementée" :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT | ÉMERGENCE ADMISSIBLE | ÉMERGENCE ADMISSIBLE |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60d B (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules. - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 23 janvier 1997.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Élimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
9.3. Traitement des récipients
Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant, décontaminés.
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Dispositions applicables aux installations existantes
A l'exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le "I - Dispositions générales" qui sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté.
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1 mois | 2 mois | 3 mois | Au 1er mai 2010 |
1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration | 2 - Implantation - aménagement (sauf 2.1 à 2.5, 2.7 et 2.8) | 5.9 - Eau - mesure périodique | 1.1.2. Contrôles périodiques |
1.4 - Dossier installation classée | 5.1 - Prélèvement d'eau | 8 - Bruit et vibrations | |
2.7 - Installations électriques | 5.2 - Consommation d'eau | ||
2.8 - Mise à la terre des équipements | 5.4 - Mesure des volumes rejetés | ||
3 - Exploitation-entretien | 5.7 - Prévention des pollutions accidentelles | ||
4 - Risques | |||
5.5 - Valeurs limites des rejets | |||
5.6 - Rejet en nappe | |||
5.8 - Epandage | |||
7 - Déchets | |||
9 - Remise en état |