La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.
Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.
Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l'étude d'impact et l'étude des dangers prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d'espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s'y rapportent.
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques.
1. Règlement intérieur
Le règlement intérieur fixe notamment :
- les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;
- la liste des interdictions ou des consignes auxquelles le public doit se conformer, portant en particulier sur le respect des clôtures et des zones de sécurité ; il indique les risques pouvant résulter de certains comportements des visiteurs ;
- les conditions selon lesquelles les animaux peuvent recevoir de la nourriture du public.
Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent.
Ce document est porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci (à défaut, il peut être remis aux visiteurs).
2. Règlement de service
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, le règlement de service fixe :
- les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses ;
- les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service et dans les lieux où sont hébergés les animaux ;
- les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public ;
- les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ;
- les règles propres à assurer le bien-être des animaux.
Le règlement de service est remis à chacun des personnels concernés et est affiché dans les locaux réservés au personnel.
3. Plan de secours
Le plan de secours comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il est élaboré sur la base de scenarii.
Le plan de secours fixe de façon précise, pour chaque scénario répertorié :
- les moyens et les procédures à mettre en oeuvre ainsi que les missions et responsabilités des personnes travaillant dans l'établissement ;
- les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à les subir ;
- les issues devant être empruntées pour quitter l'établissement ;
- les conditions d'alerte des services médicaux ou de secours ou de toute autre personne extérieure dont le concours est nécessaire. Ces services ou personnes doivent être au préalable informés des conditions dans lesquelles ils auront à intervenir. Ils doivent être notamment informés des types de blessures pouvant survenir, des espèces animales impliquées et des circonstances possibles de leur apparition.
Le plan de secours doit être porté à la connaissance du personnel de l'établissement. Il est communiqué au maire et au préfet.
4. Dossier sanitaire
Le dossier sanitaire contient les informations suivantes :
- les noms et coordonnées du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement ainsi que le compte rendu de ses visites ;
- les cas de maladie apparus dans l'établissement et les constatations faites, y compris pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation des animaux et les traitements administrés ;
- les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique conduite dans l'établissement ;
- les programmes de surveillance et de prévention des maladies et leurs résultats ;
- les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris les animaux mort-nés ;
- en ce qui concerne les animaux arrivés dans l'établissement ou ceux l'ayant quitté, les données relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ.
Le dossier contient les ordonnances prescrites par les vétérinaires pour l'utilisation de médicaments.
Il doit être tenu d'une manière claire et ordonnée, permettant d'appréhender rapidement l'historique de l'état de santé de chacun des animaux ou des groupes d'animaux hébergés.
Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires.
Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.
Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.
Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.
Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.
Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.
Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.
Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l'étude d'impact et l'étude des dangers prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d'espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s'y rapportent.
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques.
1. Règlement intérieur
Le règlement intérieur fixe notamment :
- les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;
- la liste des interdictions ou des consignes auxquelles le public doit se conformer, portant en particulier sur le respect des clôtures et des zones de sécurité ; il indique les risques pouvant résulter de certains comportements des visiteurs ;
- les conditions selon lesquelles les animaux peuvent recevoir de la nourriture du public.
Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent.
Ce document est porté à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci (à défaut, il peut être remis aux visiteurs).
2. Règlement de service
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, le règlement de service fixe :
- les conditions de travail, notamment pour les manoeuvres dangereuses ;
- les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service et dans les lieux où sont hébergés les animaux ;
- les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public ;
- les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ;
- les règles propres à assurer le bien-être des animaux.
Le règlement de service est remis à chacun des personnels concernés et est affiché dans les locaux réservés au personnel.
3. Plan de secours
Le plan de secours comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il est élaboré sur la base de scenarii.
Le plan de secours fixe de façon précise, pour chaque scénario répertorié :
- les moyens et les procédures à mettre en oeuvre ainsi que les missions et responsabilités des personnes travaillant dans l'établissement ;
- les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à les subir ;
- les issues devant être empruntées pour quitter l'établissement ;
- les conditions d'alerte des services médicaux ou de secours ou de toute autre personne extérieure dont le concours est nécessaire. Ces services ou personnes doivent être au préalable informés des conditions dans lesquelles ils auront à intervenir. Ils doivent être notamment informés des types de blessures pouvant survenir, des espèces animales impliquées et des circonstances possibles de leur apparition.
Le plan de secours doit être porté à la connaissance du personnel de l'établissement. Il est communiqué au maire et au préfet.
4. Dossier sanitaire
Le dossier sanitaire contient les informations suivantes :
- les noms et coordonnées du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement ainsi que le compte rendu de ses visites ;
- les cas de maladie apparus dans l'établissement et les constatations faites, y compris pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation des animaux et les traitements administrés ;
- les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique conduite dans l'établissement ;
- les programmes de surveillance et de prévention des maladies et leurs résultats ;
- les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris les animaux mort-nés ;
- en ce qui concerne les animaux arrivés dans l'établissement ou ceux l'ayant quitté, les données relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ.
Le dossier contient les ordonnances prescrites par les vétérinaires pour l'utilisation de médicaments.
Il doit être tenu d'une manière claire et ordonnée, permettant d'appréhender rapidement l'historique de l'état de santé de chacun des animaux ou des groupes d'animaux hébergés.
Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires.
Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.
Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.
Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.
Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.