La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation.
I. - Les surfaces et volumes nouveaux considérés pour l'application du b de l'article R. 111-18-8 sont :
- soit des parties communes, notamment des circulations horizontales et verticales, des locaux collectifs, des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et non affectées à un usage privatif ;
- soit des espaces affectés à un usage privatif, notamment des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur, des caves et des celliers ;
- soit des logements.
II. - Les surfaces et volumes nouveaux définis au I doivent respecter les dispositions du b de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont créés dans les parties communes d'un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont créés des logements par changement de destination.
Ces surfaces et volumes nouveaux doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 15 de l'arrêté du 24 décembre 2015 .
Cette obligation ne concerne pas la création de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur d'un logement existant ou à l'intérieur des espaces affectés à un usage privatif.
Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c et d de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer sa pérennité.
Les circulations communes considérées pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont les circulations horizontales et verticales, intérieures et extérieures, situées dans les parties communes.
Les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité considérés pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont tous les équipements disposés dans les circulations communes et dans les locaux collectifs qui sont susceptibles d'être utilisés par les habitants ou les visiteurs, et notamment les dispositifs d'accès, les portes, les boîtes aux lettres, les mains courantes d'escalier, les panneaux d'information, les dispositifs d'éclairage et les éléments de signalétique.
Les modifications apportées aux circulations communes, locaux collectifs et équipements doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction .
Le respect de ces dispostions n'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des éléments des équipements fonctionnellement indépendants des parties ou des éléments modifiés.
Pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, des adaptations mineures peuvent être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 si elles sont liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux.
Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuvent porter notamment sur :
- la largeur minimale du cheminement, qui doit être supérieure ou égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre, mesurés entre mains courantes, pour un escalier ;
- la porte d'accès à un local collectif, qui doit avoir une largeur supérieure ou égale à 0,80 mètre ;
- l'éloignement des poignées de porte et des serrures éventuelles par rapport à un angle rentrant de parois, qui peut ne pas être exigé.
Pour l'application du d de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modification de la signalisation palière du mouvement de la cabine, la nouvelle signalisation respecte les exigences suivantes :
- dans les halls ne comportant pas de logements, un signal sonore doit prévenir du début d'ouverture des portes ;
- dans le cas où plusieurs ascenseurs sont disposés en batterie, deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 millimètres doivent être installées pour indiquer le sens du déplacement de chacune des cabines.
Pour l'application du d de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modification d'un panneau de commande en cabine, le nouveau dispositif respecte les exigences suivantes :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 millimètres ;
- à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
En outre, un nouveau dispositif de demande de secours, équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande des secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique ;
- des boutons de commande comportant l'indication du numéro d'étage en relief.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 dB (A) et 65 dB (A).
Pour l'application de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux à prendre en compte est le montant, hors taxes et hors honoraires, de l'ensemble des travaux d'investissement sur le bâtiment ou ses extensions décidés ou financés au cours des deux années précédant la décision d'engager ou de financer les travaux.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation.
I. - Les surfaces et volumes nouveaux considérés pour l'application du b de l'article R. 111-18-8 sont :
- soit des parties communes, notamment des circulations horizontales et verticales, des locaux collectifs, des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et non affectées à un usage privatif ;
- soit des espaces affectés à un usage privatif, notamment des places de stationnement situées à l'intérieur ou à l'extérieur, des caves et des celliers ;
- soit des logements.
II. - Les surfaces et volumes nouveaux définis au I doivent respecter les dispositions du b de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont créés dans les parties communes d'un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont créés des logements par changement de destination.
Ces surfaces et volumes nouveaux doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 15 de l'arrêté du 24 décembre 2015 .
Cette obligation ne concerne pas la création de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur d'un logement existant ou à l'intérieur des espaces affectés à un usage privatif.
Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c et d de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer sa pérennité.
Les circulations communes considérées pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont les circulations horizontales et verticales, intérieures et extérieures, situées dans les parties communes.
Les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité considérés pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont tous les équipements disposés dans les circulations communes et dans les locaux collectifs qui sont susceptibles d'être utilisés par les habitants ou les visiteurs, et notamment les dispositifs d'accès, les portes, les boîtes aux lettres, les mains courantes d'escalier, les panneaux d'information, les dispositifs d'éclairage et les éléments de signalétique.
Les modifications apportées aux circulations communes, locaux collectifs et équipements doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction .
Le respect de ces dispostions n'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des éléments des équipements fonctionnellement indépendants des parties ou des éléments modifiés.
Pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, des adaptations mineures peuvent être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 si elles sont liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux.
Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuvent porter notamment sur :
- la largeur minimale du cheminement, qui doit être supérieure ou égale à 0,90 mètre pour une circulation horizontale et à 0,80 mètre, mesurés entre mains courantes, pour un escalier ;
- la porte d'accès à un local collectif, qui doit avoir une largeur supérieure ou égale à 0,80 mètre ;
- l'éloignement des poignées de porte et des serrures éventuelles par rapport à un angle rentrant de parois, qui peut ne pas être exigé.
Pour l'application du d de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modification de la signalisation palière du mouvement de la cabine, la nouvelle signalisation respecte les exigences suivantes :
- dans les halls ne comportant pas de logements, un signal sonore doit prévenir du début d'ouverture des portes ;
- dans le cas où plusieurs ascenseurs sont disposés en batterie, deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 millimètres doivent être installées pour indiquer le sens du déplacement de chacune des cabines.
Pour l'application du d de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modification d'un panneau de commande en cabine, le nouveau dispositif respecte les exigences suivantes :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 millimètres ;
- à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
En outre, un nouveau dispositif de demande de secours, équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande des secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique ;
- des boutons de commande comportant l'indication du numéro d'étage en relief.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 dB (A) et 65 dB (A).
Pour l'application de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux à prendre en compte est le montant, hors taxes et hors honoraires, de l'ensemble des travaux d'investissement sur le bâtiment ou ses extensions décidés ou financés au cours des deux années précédant la décision d'engager ou de financer les travaux.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.