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Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles, c'est-à-dire déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe III, aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I à IV dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
L'arrêté du 29 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » est abrogé à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et remplacé par le présent arrêté.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'expiration des délais maximaux de mise en conformité fixés à l'annexe III.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES | 4 Hz ― 8 Hz | 8 Hz ― 30 Hz | 30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes | 5 mm/s | 6 mm/s | 8 mm/s |
Constructions sensibles | 3 mm/s | 5 mm/s | 6 mm/s |
Constructions très sensibles | 2 mm/s | 3 mm/s | 4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES | 4 Hz ― 8 Hz | 8 Hz ― 30 Hz | 30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes | 8 mm/s | 12 mm/s | 15 mm/s |
Constructions sensibles | 6 mm/s | 9 mm/s | 12 mm/s |
Constructions très sensibles | 4 mm/s | 6 mm/s | 9 mm/s |
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. L'exploitant veille à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4 et 4.8 sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 3 juin 2008.
Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4.1, dernier alinéa, et 2.4.3, deuxième et troisième alinéa, sont applicables aux installations existantes déclarées après le 3 juin 2008.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles, c'est-à-dire déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe III, aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes I à IV dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
L'arrêté du 29 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » est abrogé à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et remplacé par le présent arrêté.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'expiration des délais maximaux de mise en conformité fixés à l'annexe III.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES | 4 Hz ― 8 Hz | 8 Hz ― 30 Hz | 30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes | 5 mm/s | 6 mm/s | 8 mm/s |
Constructions sensibles | 3 mm/s | 5 mm/s | 6 mm/s |
Constructions très sensibles | 2 mm/s | 3 mm/s | 4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES | 4 Hz ― 8 Hz | 8 Hz ― 30 Hz | 30 Hz ― 100 Hz |
---|---|---|---|
Constructions résistantes | 8 mm/s | 12 mm/s | 15 mm/s |
Constructions sensibles | 6 mm/s | 9 mm/s | 12 mm/s |
Constructions très sensibles | 4 mm/s | 6 mm/s | 9 mm/s |
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. L'exploitant veille à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4 et 4.8 sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 3 juin 2008.
Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4.1, dernier alinéa, et 2.4.3, deuxième et troisième alinéa, sont applicables aux installations existantes déclarées après le 3 juin 2008.