La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements pénitentiaires existants dans les zones dans lesquelles circulent des personnels, des visiteurs et des personnes détenues à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire, à l'exclusion des zones contenant des locaux dédiés aux fonctions administratives soumis aux dispositions du code du travail et aux bâtiments de type établissements recevant du public situés à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire.
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté les établissements affectés à l'exécution des peines tels que définis aux articles D. 70 à D. 72-1 du code de procédure pénale.
Le terme « personne l » désigne le personnel pénitentiaire et les partenaires institutionnels.
Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.
Le terme « personnes détenues » désigne les personnes mentionnées à l'article D. 50 du code de procédure pénale.
Conformément à l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles énoncées aux articles 9 à 20 du présent arrêté, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret du 8 mars 1995 susvisé.
Lors de l'examen de ces demandes de dérogations, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou son représentant peut être appelé à siéger à titre consultatif par le président de la commission ou de la sous-commission compétente conformément à l'article 36 du décret du 8 mars 1995 susvisé.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, les documents présentés par l'administration pénitentiaire en séance sont consultables par les membres de la commission mais ne peuvent faire l'objet d'aucune reproduction. En outre, la consultation des documents est soumise à engagement de confidentialité de la part des membres de la commission.
Dans le cas où une dérogation est accordée, des mesures de substitution sont mises en place. Dans ce cadre, la personne détenue handicapée, ou recevant la visite d'une personne handicapée, peut se voir proposer, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, et notamment des exigences relatives au maintien des liens familiaux, le transfert vers un autre établissement pénitentiaire répondant aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, dans la limite des capacités d'accueil de cet établissement.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments pénitentiaires existants et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 9 à 20, sous réserve des dispositions énoncées aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
Les dispositions relatives aux espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas :
- pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;
- dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée ou une des entrées de l'établissement pénitentiaire depuis l'accès au domaine pénitentiaire. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive, mentale ou psychique de se localiser, s'orienter et atteindre l'établissement pénitentiaire aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque le cheminement extérieur ne peut être rendu accessible, une place de stationnement adaptée telle que définie à l'article 10 est prévue à proximité d'une entrée accessible du bâtiment et se trouve reliée à celle-ci par un cheminement accessible.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du domaine pénitentiaire, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
Lorsque des bandes de guidages sont installées, elles respectent les dispositions de l'annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352 sont réputées satisfaire à ces exigences.
En extérieur, lors du remplacement du dispositif d'aide à la vigilance, il respecte les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers ne peut être évité, il doit être inférieur ou égal à 3 %.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d'accès des portes d'entrées desservies par un cheminement accessible. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés en dessous de 2,20 m et en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne de détection, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive.
Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 1° de l'article 13, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement qui respectent les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.
I. - Tout parc de stationnement automobile dépendant de l'établissement pénitentiaire doit comporter une ou plusieurs places adaptées et réservées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et reliées à celui-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 10 ou à l'article 14.
II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Les places adaptées destinées à l'usage des personnes handicapées doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places de stationnement. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.
2° Repérage :
Un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale doit signaler chaque place adaptée.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m et leur longueur minimale de 5 m.
4° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm à un cheminement accessible permettant d'atteindre l'entrée de l'établissement pénitentiaire.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.
I. - Le niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel pénitentiaire doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Afin de pouvoir être détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de travaux concernant un cheminement doivent respecter les dispositions de l'annexe 5.
II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1° l'accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 9 est aménagée afin de la franchir. Cette rampe est par ordre de préférence :
- permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur ;
- posée avec emprise sur le domaine public. L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant ;
- amovible, assortie d'un dispositif facilement repérable et manœuvrable permettant à une personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement est situé à une hauteur comprise entre 0,90 à 1,30 m. Il est situé à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
La rampe présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
- être non glissante, contrastée par rapport à son environnement et constituée de matériaux opaques ;
2° Repérage :
La porte d'entrée principale doit être repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale de 0,80 m ; soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Le numéro ou la dénomination du bâtiment doit être situé à proximité immédiate de la porte d'entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à l'établissement pénitentiaire ou à se signaler au personnel pénitentiaire en poste à la porte d'entrée principale, doit être facilement repérable par un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.
3° Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et l'administration pénitentiaire doivent répondre aux exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Lorsque l'accueil est sonorisé, celui-ci comporte une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 sont réputées satisfaire à ces exigences. Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les systèmes de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectent également ces dispositions.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Les circulations horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux communs, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.
Les circulations horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 9, à l'exception, pour les circulations intérieures, des dispositions concernant :
- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Au moins 1 % du nombre (arrondi au nombre entier supérieur) de chaque type de locaux à usage individuel, (par exemple parloirs côté personnes détenues et visiteurs, locaux de fouille des personnes détenues, boxes d'attente des locaux médicaux, etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée.
Lorsque l'escalier n'est pas visible, il doit pouvoir être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
I. - Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II. - A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1 m.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter au moins une main courante. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible sur toute sa longueur ; dans les escaliers tournants, une discontinuité de la main courante est autorisée. La longueur de discontinuité est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs dans la zone parloirs doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S × αw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.
I. - Les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées. De plus, elles doivent pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, à l'exception des portes dont la résistance est spécifiquement étudiée dans les établissements pénitentiaires pour répondre aux contraintes afférentes à la sécurité pénitentiaire. Ces portes sont manœuvrées par le personnel pénitentiaire. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou exclusivement manœuvrées par les services pénitentiaires.
Les caractéristiques dimensionnelles des sas sont définies à l'annexe 2.
2° Atteinte et usage :
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur poignée doivent présenter un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage d'un personne à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Les personnes mises en difficulté par les dispositifs de sécurité doivent pouvoir se signaler aisément à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d'usage :
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.
2° Atteinte et usage :
Un équipement ou un élément du mobilier est utilisable par une personne en position « debout » ou « assis ». Pour être utilisables en position assis un équipement ou un mobilier présente les caractéristiques suivantes :
- hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.
I. - L'établissement doit comporter, dans les zones accessibles aux visiteurs et aux personnes détenues, au moins un cabinet d'aisances aménagé et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées, ainsi que les divers aménagements tels que, notamment, miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
Les cabinets d'aisance accessibles peuvent être installés séparément des autres cabinets lorsqu'il n'est pas possible de les installer au même emplacement que les autres, à condition d'être signalés.
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de son utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte
Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus ;
- une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :
20 lux le long du parcours usuel du cheminement extérieur accessible ;
100 lux le long du parcours usuel des circulations intérieures horizontales ;
150 lux le long du parcours usuel de chaque escalier ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;
20 lux le long du parcours usuel des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux le long du parcours usuel des parcs de stationnement.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.
Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.
Lorsque cela est nécessaire, les appareils d'interphonie en cellules peuvent être adaptés afin de permettre un parfait échange de communication (matériel, sonore et visuel), sur décision de l'autorité compétente de l'établissement.
Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.
Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Nombre.
Le nombre minimal de cellules aménagées est défini de la façon suivante :
1 cellule aménagée pour les établissements qui comptent moins de 100 places ;
1 cellule aménagée supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places au-delà de 100 places.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
3° Atteinte et usage :
A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.
L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standards :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur au moins un côté du lit. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes incluant une douche accessible, dont le siphon de sol n'excédera pas 2 cm de hauteur.
Les équipements installés en hauteur, tels que les écrans de télévision, doivent être installés en dehors du cheminement, au fur et à mesure de leur renouvellement.
Les aides techniques des visiteurs handicapés admis dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire doivent être déclarées et contrôlées. Si elle l'estime nécessaire, l'administration pénitentiaire peut interdire l'introduction de certains matériels. Dans ce cas, elle fournit au visiteur un matériel de substitution lui appartenant. Par ailleurs, elle peut mettre en œuvre une surveillance particulière afin de prévenir tout incident découlant de l'introduction du matériel susvisé.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 8
SYSTÈMES DE BOUCLES D'INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE - INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE
Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - Intensité du champ magnétique
Un système de boucle d'induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice.
Le site d'installation du système de boucle d'induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
ANNEXES
ANNEXE 1
Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant :
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
ANNEXE 2
Besoins d'espaces libres de tout obstacle :
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (3 %).
Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres :
TYPE D'ESPACE | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES |
---|---|
1. Palier de repos Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler. | Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. La valeur de 1,20 m peut être réduite à 0,90 m en cas de rétrécissement ponctuel du cheminement. |
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. | L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte du cabinet d'aisances. Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles et au-dessus du bac de douche dès lors que celui-ci n'excède pas 2 cm. Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'exception du chevauchement au dessus du bac de douche mentionné au paragraphe précédent, qui peut être cumulé à un autre chevauchement. |
3. Espace de manœuvre de porte Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte. Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte. | Deux cas de figure : - ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m ; Sas d'isolement : - à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 2,20 m ; - à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 1,70 m. |
4. Espace d'usage L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. | L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m. |
ANNEXE 3
Information et signalisation :
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
Visibilité :
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m.
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;
4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication.
ANNEXE 4
DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE À FAUX
HAUTEUR LIBRE sous l'obstacle (HL) | NOMBRE ET POSITIONNEMENT du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte-à-faux |
---|---|
hl ≥ 2,20 m | Aucun dispositif nécessaire |
Cas n° 1 : 1,40 m < hl < 2,20 m | Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au-dessus du sol ; - l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. |
Cas n° 2 : 0,40 m < hl < 1,40 m | Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. |
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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ANNEXE 5
DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ;
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.
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ANNEXE 6
BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle est non déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite.
ANNEXE 7
BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE
Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements pénitentiaires existants dans les zones dans lesquelles circulent des personnels, des visiteurs et des personnes détenues à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire, à l'exclusion des zones contenant des locaux dédiés aux fonctions administratives soumis aux dispositions du code du travail et aux bâtiments de type établissements recevant du public situés à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire.
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté les établissements affectés à l'exécution des peines tels que définis aux articles D. 70 à D. 72-1 du code de procédure pénale.
Le terme « personne l » désigne le personnel pénitentiaire et les partenaires institutionnels.
Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.
Le terme « personnes détenues » désigne les personnes mentionnées à l'article D. 50 du code de procédure pénale.
Conformément à l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles énoncées aux articles 9 à 20 du présent arrêté, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret du 8 mars 1995 susvisé.
Lors de l'examen de ces demandes de dérogations, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou son représentant peut être appelé à siéger à titre consultatif par le président de la commission ou de la sous-commission compétente conformément à l'article 36 du décret du 8 mars 1995 susvisé.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, les documents présentés par l'administration pénitentiaire en séance sont consultables par les membres de la commission mais ne peuvent faire l'objet d'aucune reproduction. En outre, la consultation des documents est soumise à engagement de confidentialité de la part des membres de la commission.
Dans le cas où une dérogation est accordée, des mesures de substitution sont mises en place. Dans ce cadre, la personne détenue handicapée, ou recevant la visite d'une personne handicapée, peut se voir proposer, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, et notamment des exigences relatives au maintien des liens familiaux, le transfert vers un autre établissement pénitentiaire répondant aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, dans la limite des capacités d'accueil de cet établissement.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments pénitentiaires existants et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 9 à 20, sous réserve des dispositions énoncées aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
Les dispositions relatives aux espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas :
- pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;
- dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée ou une des entrées de l'établissement pénitentiaire depuis l'accès au domaine pénitentiaire. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive, mentale ou psychique de se localiser, s'orienter et atteindre l'établissement pénitentiaire aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque le cheminement extérieur ne peut être rendu accessible, une place de stationnement adaptée telle que définie à l'article 10 est prévue à proximité d'une entrée accessible du bâtiment et se trouve reliée à celle-ci par un cheminement accessible.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du domaine pénitentiaire, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
Lorsque des bandes de guidages sont installées, elles respectent les dispositions de l'annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352 sont réputées satisfaire à ces exigences.
En extérieur, lors du remplacement du dispositif d'aide à la vigilance, il respecte les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers ne peut être évité, il doit être inférieur ou égal à 3 %.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d'accès des portes d'entrées desservies par un cheminement accessible. Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés en dessous de 2,20 m et en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne de détection, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive.
Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 1° de l'article 13, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement qui respectent les dispositions de l'annexe 7. Les spécifications de la norme NF P98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.
I. - Tout parc de stationnement automobile dépendant de l'établissement pénitentiaire doit comporter une ou plusieurs places adaptées et réservées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et reliées à celui-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 10 ou à l'article 14.
II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Les places adaptées destinées à l'usage des personnes handicapées doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places de stationnement. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure.
2° Repérage :
Un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale doit signaler chaque place adaptée.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m et leur longueur minimale de 5 m.
4° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm à un cheminement accessible permettant d'atteindre l'entrée de l'établissement pénitentiaire.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.
I. - Le niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel pénitentiaire doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Afin de pouvoir être détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de travaux concernant un cheminement doivent respecter les dispositions de l'annexe 5.
II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1° l'accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 9 est aménagée afin de la franchir. Cette rampe est par ordre de préférence :
- permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur ;
- posée avec emprise sur le domaine public. L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant ;
- amovible, assortie d'un dispositif facilement repérable et manœuvrable permettant à une personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement est situé à une hauteur comprise entre 0,90 à 1,30 m. Il est situé à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
La rampe présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
- être non glissante, contrastée par rapport à son environnement et constituée de matériaux opaques ;
2° Repérage :
La porte d'entrée principale doit être repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale de 0,80 m ; soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Le numéro ou la dénomination du bâtiment doit être situé à proximité immédiate de la porte d'entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à l'établissement pénitentiaire ou à se signaler au personnel pénitentiaire en poste à la porte d'entrée principale, doit être facilement repérable par un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.
3° Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et l'administration pénitentiaire doivent répondre aux exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Lorsque l'accueil est sonorisé, celui-ci comporte une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 sont réputées satisfaire à ces exigences. Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les systèmes de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectent également ces dispositions.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Les circulations horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux communs, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.
Les circulations horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 9, à l'exception, pour les circulations intérieures, des dispositions concernant :
- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Au moins 1 % du nombre (arrondi au nombre entier supérieur) de chaque type de locaux à usage individuel, (par exemple parloirs côté personnes détenues et visiteurs, locaux de fouille des personnes détenues, boxes d'attente des locaux médicaux, etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée.
Lorsque l'escalier n'est pas visible, il doit pouvoir être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
I. - Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II. - A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1 m.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter au moins une main courante. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible sur toute sa longueur ; dans les escaliers tournants, une discontinuité de la main courante est autorisée. La longueur de discontinuité est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs dans la zone parloirs doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S × αw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.
I. - Les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées. De plus, elles doivent pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, à l'exception des portes dont la résistance est spécifiquement étudiée dans les établissements pénitentiaires pour répondre aux contraintes afférentes à la sécurité pénitentiaire. Ces portes sont manœuvrées par le personnel pénitentiaire. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou exclusivement manœuvrées par les services pénitentiaires.
Les caractéristiques dimensionnelles des sas sont définies à l'annexe 2.
2° Atteinte et usage :
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur poignée doivent présenter un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage d'un personne à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Les personnes mises en difficulté par les dispositifs de sécurité doivent pouvoir se signaler aisément à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d'usage :
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.
2° Atteinte et usage :
Un équipement ou un élément du mobilier est utilisable par une personne en position « debout » ou « assis ». Pour être utilisables en position assis un équipement ou un mobilier présente les caractéristiques suivantes :
- hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.
I. - L'établissement doit comporter, dans les zones accessibles aux visiteurs et aux personnes détenues, au moins un cabinet d'aisances aménagé et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées, ainsi que les divers aménagements tels que, notamment, miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
Les cabinets d'aisance accessibles peuvent être installés séparément des autres cabinets lorsqu'il n'est pas possible de les installer au même emplacement que les autres, à condition d'être signalés.
Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de son utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte
Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus ;
- une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :
20 lux le long du parcours usuel du cheminement extérieur accessible ;
100 lux le long du parcours usuel des circulations intérieures horizontales ;
150 lux le long du parcours usuel de chaque escalier ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;
20 lux le long du parcours usuel des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux le long du parcours usuel des parcs de stationnement.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.
Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.
Lorsque cela est nécessaire, les appareils d'interphonie en cellules peuvent être adaptés afin de permettre un parfait échange de communication (matériel, sonore et visuel), sur décision de l'autorité compétente de l'établissement.
Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.
Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Nombre.
Le nombre minimal de cellules aménagées est défini de la façon suivante :
1 cellule aménagée pour les établissements qui comptent moins de 100 places ;
1 cellule aménagée supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places au-delà de 100 places.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
3° Atteinte et usage :
A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.
L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standards :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur au moins un côté du lit. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes incluant une douche accessible, dont le siphon de sol n'excédera pas 2 cm de hauteur.
Les équipements installés en hauteur, tels que les écrans de télévision, doivent être installés en dehors du cheminement, au fur et à mesure de leur renouvellement.
Les aides techniques des visiteurs handicapés admis dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire doivent être déclarées et contrôlées. Si elle l'estime nécessaire, l'administration pénitentiaire peut interdire l'introduction de certains matériels. Dans ce cas, elle fournit au visiteur un matériel de substitution lui appartenant. Par ailleurs, elle peut mettre en œuvre une surveillance particulière afin de prévenir tout incident découlant de l'introduction du matériel susvisé.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 8
SYSTÈMES DE BOUCLES D'INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE - INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE
Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - Intensité du champ magnétique
Un système de boucle d'induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice.
Le site d'installation du système de boucle d'induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
ANNEXES
ANNEXE 1
Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant :
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
ANNEXE 2
Besoins d'espaces libres de tout obstacle :
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (3 %).
Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres :
TYPE D'ESPACE | CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES |
---|---|
1. Palier de repos Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler. | Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. La valeur de 1,20 m peut être réduite à 0,90 m en cas de rétrécissement ponctuel du cheminement. |
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. | L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte du cabinet d'aisances. Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles et au-dessus du bac de douche dès lors que celui-ci n'excède pas 2 cm. Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'exception du chevauchement au dessus du bac de douche mentionné au paragraphe précédent, qui peut être cumulé à un autre chevauchement. |
3. Espace de manœuvre de porte Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte. Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte. | Deux cas de figure : - ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m ; Sas d'isolement : - à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 2,20 m ; - à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 1,70 m. |
4. Espace d'usage L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. | L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m. |
ANNEXE 3
Information et signalisation :
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
Visibilité :
Les informations doivent être regroupées.
Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m.
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;
4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication.
ANNEXE 4
DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE À FAUX
HAUTEUR LIBRE sous l'obstacle (HL) | NOMBRE ET POSITIONNEMENT du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte-à-faux |
---|---|
hl ≥ 2,20 m | Aucun dispositif nécessaire |
Cas n° 1 : 1,40 m < hl < 2,20 m | Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au-dessus du sol ; - l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. |
Cas n° 2 : 0,40 m < hl < 1,40 m | Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. |
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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ANNEXE 5
DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ;
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.
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ANNEXE 6
BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle est non déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite.
ANNEXE 7
BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE
Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.