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Réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois : possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité

Sécurité incendie - 14/06/2021


JOURNAL OFFICIEL :

Décret paru au JORF N° 0134 du 11 juin 2021-texte n° 16.


PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE :

L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation (CCH) impose la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public (ERP) fermé depuis plus de dix mois :

 

 « Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. » 

 

Or, depuis le 16 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire, de nombreux établissements recevant du public n'exercent plus aucune activité et seraient ainsi susceptibles d’être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n’a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant. 

 

Afin prendre en compte ce contexte exceptionnel et de ne pas retarder la réouverture de ces établissements, ce nouveau décret introduit une possibilité de déroger au principe fixé par l'article R. 123-45 du CCH, en permettant une réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité pour certains ERP, sous réserves du respect de certaines dispositions garantissant à l’autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant.

 

En cas de rejet de la demande de régularisation, une visite de la commission de sécurité compétente est réalisée.  

 

Entrée en vigueur :  ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

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