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Urbanisme
Paru au JORF N° 0171 du 25 juillet 2021- texte n°35.
Présentation du texte Le Code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin : D’une part, d'articuler le contenu du Code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et ; D’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Entrée en vigueur : Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 juillet 2021.
Accessibilité PSH | Urbanisme | Risques naturels et chimiques | HSE | Sécurité incendie
Paru au JORF N° 0151 du 1er juillet 2021- texte n° 43.
Outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, ce décret prévoit la possibilité laissée aux maîtres d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent (SEE) telles que prévues par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l'habitation. Quand un maître d'ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l'équivalence entre la solution qu'il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l'article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ». Entrée en vigueur : Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 susvisée et du présent décret entrent en vigueur, sauf dispositions contraires, le 1er juillet 2021, à l'exception des dispositions relatives à la certification des organismes tiers délivrant l'attestation de respect des objectifs qui entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Les dispositions de l'article 6 du décret (diagnostic des déchets issus des opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiment) entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022. Le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments sont abrogés à compter du 1er juillet 2021. Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Urbanisme
Décret paru au JORF n°0147 du 26 juin 2021 - texte n° 23
Ce nouveau décret déroge temporairement à la durée maximale d'implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme, prévue au premier alinéa de l'article R. 421-5 de ce code. Ainsi, sont dispensées de formalité les constructions temporaires et démontables : Lorsqu’elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d'hébergement et de réinsertion sociale et de structure d'hébergement d'urgence et ; Lorsque la durée d'implantation n'excède pas dix-huit mois. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu'au 31 décembre 2022. Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables
Urbanisme
Décret paru au JORF N° 0136 du 13 juin 2021-texte n° 21.
L'article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique autorise certaines communes à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire. Le décret précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté. Il indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu'elles décident d'instaurer cette procédure d'autorisation. Le décret précise deux procédures alternatives, selon que la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le Code de l'urbanisme. L'objectif est d'inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales. Sauf disposition contraire, la procédure instaurée par l'article R. 324-1-6 du Code du tourisme est soumise aux règles générales du code des relations entre le public et l'administration. Le décret du 11 juin 2021 modifie le Code du tourisme et le Code de l’urbanisme. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2021. Décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme
Urbanisme
Paru au JORF N° 0118 du 22 mai 2021
En application de l'habilitation figurant à l'article 46 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale a modifié diverses dispositions du code de l'urbanisme applicables aux schémas de cohérence territoriale (SCOT). Les modifications apportées par le décret tendent à faire évoluer le périmètre du SCOT, son contenu et sa structure, afin d'accroître la cohérence entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique. Le chapitre Ier et III du titre IV du livre 1er sont modifiés en conséquence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement, et dans les conditions posées par le deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, en ce qui concerne les articles 2 et 4 du décret. « Elles (les dispositions de l’ordonnance) ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des schémas de cohérence territoriale en cours à cette date. Toutefois, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut, tant qu'il n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 143-20 du même code, décider de faire application des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, à la condition que le schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021. (…) Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut décider de le maintenir en vigueur ou d'intégrer ses dispositions dans le document d'orientation et d'objectifs prévu à l'article L. 141-13 du même code lors de toute procédure de révision ou de modification prescrite avant ou après le 1er avril 2021. » Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Urbanisme
Paru au JORF n°0093 du 16 avril 2020, texte n° 2
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire actuel et du traitement des dossiers de demande d’autorisation ou permis de construire auprès des autorités administratives, réduction du délai de suspension des dossiers de 1 mois, soit : Si le délai d'instruction du dossier expire après le 12 mars 2020, cela ne peut pas donner lieu à la naissance d'une autorisation tacite au cours de la période d'urgence sanitaire, le délais est suspendu et reprend son cours après la fin de l'état d'urgence ; Si le dossier est déposé à compter du 12 mars 2020, le point de départ du délai ne commencera à courir qu'à partir de l'achèvement de l'état d'urgence. Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration (pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature) sont suspendus et reprend son cours après la fin de l'état d'urgence. Voir le texte complet
Urbanisme
Paru au JO du 26 mars 2020, texte n°9
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire actuel et du traitement des dossiers de demande d’autorisation ou permis de construire auprès des autorités administratives : Si le délai d'instruction du dossier expire après le 12 mars 2020, cela ne peut pas donner lieu à la naissance d'une autorisation tacite au cours de la période d'urgence sanitaire, le délai est suspendu et reprend son cours 1 mois après la fin de l'état d'urgence ; Si le dossier est déposé à compter du 12 mars 2020, le point de départ du délai ne commencera à courir qu'à partir de l'achèvement du délai de 1 mois après la fin de l'état d'urgence. Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration (pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature) sont suspendus et reprend son cours 1 mois après la fin de l'état d'urgence.
Urbanisme
Paru au JORF du 18 Juillet 2019
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Il est entré en vigueur le 19 Juillet 2019.
Urbanisme
Paru au JO du 5 octobre 2017
Le présent décret précise les modalités d'autorisation administrative pour la création de locaux d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation. Le décret précise que le permis de construire ou la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préalable dès lors que l'autorité compétente pour statuer sur celle-ci a donné son accord dans un délai de quinze jours.
Urbanisme
Paru au JO du 11 mai 2017
Ce décret précise les règles de construction pour les bâtiments neufs qui peuvent faire l’objet d’une dérogation dans le cadre de cette expérimentation dont la durée est fixée à 7 ans. Les résultats à atteindre vis-à-vis de la sécurité incendie et de l’accessibilité des personnes en situation de handicap sont définis dans ce texte. Ils devront être contrôlés tout le long des travaux, par une tierce personne, non impliquée dans la conception. Ce décret précise aussi les pièces à fournir pour l’instruction de la dérogation.
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