Théo Norme

VEILLES RÉGLEMENTAIRES

Recharge pour véhicules électriques

Urbanisme | Sécurité incendie

Texte publié au JORF n°0150 du 30 juin 2022 - Texte n°61

Dans le cadre de la possibilité d'installation par un opérateur d’infrastructures de recharge au sein dans un immeuble collectif , le décret n° 2022-959 précise le contenu de la convention qui doit être conclue entre l’opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, avec notamment : les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur ; les éléments financiers et les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation ; la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.   Entrée en vigueur : le 1er juillet 2022


Infrastructures de stationnement sécurisé de vélos

Urbanisme | Sûreté

Texte publié au JORF n°0147 du 26 juin 2022 – Texte n°5

Le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) relatifs aux infrastructures de stationnement sécurisé de vélos dans les bâtiments.   Sont concernées la construction ou la réalisation de travaux certains ouvrage ou parking annexe à ces ouvrages : bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, bâtiment accueillant un service public, bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un cinéma.   Le décret précise que les obligations relatives aux installations sécurisées s'applique à ceux de ces ouvrages dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %.   Ces articles s'appliquent également aux bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel si équipés d' au moins 10 places de stationnement destinées aux travailleurs.   Le texte précise aussi la nature des dispositifs de sécurisation exigés., les infrastructures de stationnement de vélos devant permettre de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, l'accès devant être une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée ou sous une surveillance fonctionnelle.   Le décret fixe également les conditions de dérogation (équipement des parcs annexes faisant l'objet de travaux et bâtiments existants à usage tertiaire).     Entrée en vigueur : le 26 décembre 2022  


Artificialisation des sols : publication de deux nouveaux décrets

Urbanisme

Décrets parus au JORF n°0101 du 30 avril 2022 – Textes n° 61 et 62.

Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires   L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années.   Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.   Les SRADDET sont composés d'un rapport d'objectifs, qui s'imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d'un fascicule de règles générales, qui s'imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l'atteinte des objectifs.   A l'instar d'autres enjeux intégrés par le SRADDET, le présent décret permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.   Par ailleurs, le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Est ainsi déduite de l'enveloppe régionale à répartir la part d'artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d'assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d'urbanisme.   La région prend en considération le cas échéant la proposition formulée et transmise par la conférence des schémas de cohérence territoriale.     Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme   Le nouvel article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme introduit par l'article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets définit le processus d'artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d'urbanisme.   Le décret précise qu'au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols.   La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. Cette appréciation est réalisée en fonction de seuils de référence, définis par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme et révisés autant que de besoin en fonction de l'évolution des standards du Conseil national de l'information géographique.   Conformément à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).   Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.   Le décret précise enfin quels sont les documents de planification visés au niveau régional.     Entrée en vigueur : Les décrets entrent en vigueur 1er mai 2022.


Révision de la procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Urbanisme

Décret paru au JORF n°0098 du 27 avril 2022 - Texte n° 2.

  La procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid codifiée au livre VII du code de l'énergie contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.   Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, le solaire thermique, la géothermie ou la récupération de l'énergie fatale.   Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.   Le décret d'application vient modifier les dispositions réglementaires du Code de l'énergie pour tenir compte de la principale évolution législative qui prévoit le classement des réseaux relevant de la définition du service public industriel et commercial et respectant les critères de l'article L. 712-1 du code de l'énergie, en l'absence de délibération de non-classement de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent.   Ce décret modifie également la partie réglementaire du Code l'urbanisme afin de tirer les conséquences du classement des réseaux de chaleur :   Il crée une nouvelle disposition du règlement national d'urbanisme, applicable sur l'ensemble du territoire et dite d'ordre public, permettant de refuser une autorisation d'urbanisme ou de l'assortir de prescriptions lorsque le projet ne respecte pas les obligations de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid auxquels il est soumis en application du Code de l'énergie ;   Il met par ailleurs en cohérence avec cette obligation les informations et pièces exigées dans les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme.     Entrée en vigueur :   Le décret entre en vigueur le 28 avril 2022, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.    


Monuments historiques : les conditions d’affichage des autorisations d’urbanisme modifiées

Urbanisme

Texte paru au JORF n°0010 du 13 janvier 2022 - Texte n° 26.

Le présent arrêté modifie les dispositions relatives aux modalités d'affichage des autorisations de travaux sur monument historique classé afin de prendre en compte la codification du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dans le Code du patrimoine et d'actualiser la référence aux services de l'Etat compétents. Il abroge également les dispositions relatives au droit à communication du dossier qui est encadré par le Code des relations entre le public et l'administration.   L’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques, modifié par le présent arrêté, dispose désormais : « L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'œuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté.  Il mentionne les voies et délais de recours. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. »   Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur le 14 janvier 2022.   Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques


Révision du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux

Urbanisme

Parus au JORF n°0241 du 15 octobre 2021 – texte n°22.

L’arrêté du 7 octobre 2021 procède à une révision des fascicules relevant du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.   L'adoption de l’arrêté du 7 octobre 2021 a été rendue nécessaire par l'évolution des spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment produits par des groupes de travail d'experts. Une mise à jour globale est effectuée à l'occasion de la mise à jour de sept nouveaux fascicules.   Il abroge et remplace l'arrêté du 28 mai 2018 du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la transition écologique et solidaire relatif à la composition du CCTG de travaux de génie civil.   L'article R. 2112-2 du code de la commande publique prévoit que les CCTG sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.   Les annexes à l’arrêté ont été publiées le 16 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Fascicule 35 relatif aux aménagements paysagers – Aires de sports et de loisirs en plein air Fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à surface libre ; Fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ; Fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous pression ; Fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux consommations humaines, agricoles et industrielles; Fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou en maçonnerie; Fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et d'assainissement.     Entrée en vigueur :   L’arrêté est entré en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.   Lorsque la consultation a été engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 16 octobre 2021, les marchés demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du CCTG dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent arrêté.   Arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil  


Modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementales des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles

Urbanisme

Paru au JORF n°0241 du 15 octobre 2021 – texte n°69.

L’arrêté du 13 octobre 2021 est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique qui modifie le régime de l'évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l'urbanisme, en tirant les conséquences de deux arrêts du Conseil d'Etat.   Le texte parachève la transposition dans le Code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27   juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, en ce qui concerne le régime de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme (PLU) et de toutes les procédures d'évolution des documents d'urbanisme.   En outre, il soumet à évaluation environnementale, au titre des plans et programmes, les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation préfectorale, dites « UTN résiduelles ». Le texte crée un second dispositif d'examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier qui doit être transmis à l'autorité environnementale et la portée de l'avis que l'autorité doit formuler.   Le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et adapté pour être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE.   Le texte adapte les délais d'instruction du permis de construire et du permis d'aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d'urbanisme.   La liste des plans programmes soumis à évaluation environnementale figurant dans le code de l'environnement est mise à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.   Le Code général des collectivité territoriales est mis à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.   Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.   Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas est intervenue avant la date d'entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement applicables, excepté lorsqu'elles concernent les procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité environnementale.   Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles  


Modification des cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

Urbanisme

Paru au JORF N°0234 du 7 octobre 2021 - texte n° 7.

L’arrêté du 30 septembre 2021 modifie notamment les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics, dont les CCAG « Travaux » et « Maîtrise d’œuvre ».   Cet arrêté apporte une définition du « BIM » commune à ces deux CCAG. «le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d’informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision. »   Principales modifications du CCAG Travaux   L’article 3.8.1 du CCAG stipulait : « Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. »   Cet article stipule désormais : « Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter. »     Principales modifications du CCAG maîtrise d’œuvre     Décompte final Le « décompte final » se transforme en « projet de décompte final ».     L’article 11.7.2 stipule désormais : « Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie. Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final » ;     Règlement des différends entre les parties   Les dispositions exposant les différentes causes d'un différend, dont l'absence de notification du décompte de résiliation dans les délais, sont supprimées.   En cas de différend, le maître d’œuvre adresse un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.   Il était prévu que ce mémoire devait être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final, Le délai de communication étant prescrit à peine de forclusion. Il est désormais prévu :   « Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »     Entrée en vigueur : Les dispositions de l’arrêté sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 8 octobre 2021.


La loi Climat et résilience est promulguée

Urbanisme | HSE

Paru au JORF n°0196 du 24 août 2021- texte n°1.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au JO du 24 août 2021, après la censure, par le Conseil constitutionnel, de certains de ses articles. Les 305 articles de cette loi sont répartis en 8 titres :   Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (Article 1) ; Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29) ; Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102) ; Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147) ; Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251) ; Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278) ; Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 279 à 297) ; Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles 298 à 305).   En matière de construction, les évolutions à retenir sont principalement contenues dans le titre IV « SE LOGER» : L’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que : « les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. » ;  La rénovation énergétique performante est désormais définie à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation ; L’article L. 126-28-1 du CCH impose la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements mais qui ne sont pas soumis au régime de la copropriété, et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G ; L’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble. Ce plan devra être actualisé tous les dix ans; La loi fixe un objectif d’interdiction des « passoires thermiques » dès 2028.  En ce sens, il sera désormais interdit lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G; La lutte contre l’artificialisation des sols est élevée au rang d’objectif général du droit de l’urbanisme. L’objectif est de divisé par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, avec l'objectif de "zéro artificialisation nette" fixé pour 2050.   LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021


Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : définition des modalités de mise en œuvre des téléprocédures

Urbanisme

Paru au JORF n°0174 du 29 juillet 2021- texte n°50

Présentation du texte:   L’arrêté du 27 juillet 2021 modifie le Code de l’urbanisme et définit :          Les caractéristiques des téléprocédures de réception et d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ;          La plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme dénommée PLAT’AU.   Entrée en vigueur :   L’article 1er de l’arrêté s’applique à compter du 1er janvier 2022.

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