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HSE
Paru au JORF n°0207 du 5 septembre 2021- texte n°6.
L’arrêté du 18 juin 2021 : Modifie l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Fixe les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3700 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Entrée en vigueur Pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur quatre ans après la parution au JOUE de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61 du Code de l’environnement; Pour les nouvelles installations, dès leur mise en service.
Sécurité incendie
Paru au JORF n°0193 du 20 août 2021- texte n°55.
L’arrêté du 13 août 2021 introduit des modifications à la section 4 relative aux façades du chapitre II (Enveloppes) du titre II sur les structures et enveloppe des bâtiments d'habitation. Au sens de l’article 11 de l’arrêté du 31 janvier 1986, la façade dite "sans ouverture" est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. L’arrêté du 13 août 2021 modifie cette définition, en précisant que la façade ne comporte pas de baie, qu’elle soit ouvrante ou non ouvrante. L’article 12 modifié par l'arrêté du 13 août 2021 disposera désormais : « Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un parement extérieur classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété. » Il est ajouté à l’article 13 de l’arrêté, parmi la liste des éléments de façade n’étant pas soumis aux exigences de la réaction au feu : « et tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l'analyse. » Enfin, l’arrêté modifie les dispositions de l’article 13 portant sur la deuxième solution de systèmes de façade considérés comme conformes, au sens de l’arrêté, pour les habitations de la quatrième famille. Là où il était uniquement prévu et imposé que l’écran thermique dispose d’une résistance au feu EI30, il est désormais également possible de démontrer sa performance au sein du système de façade par essai. Entrée en vigueur Le texte entre en vigueur 6 mois après la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française, soit le 20 février 2022.
Urbanisme | HSE
Paru au JORF n°0196 du 24 août 2021- texte n°1.
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au JO du 24 août 2021, après la censure, par le Conseil constitutionnel, de certains de ses articles. Les 305 articles de cette loi sont répartis en 8 titres : Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (Article 1) ; Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29) ; Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102) ; Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147) ; Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251) ; Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278) ; Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 279 à 297) ; Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles 298 à 305). En matière de construction, les évolutions à retenir sont principalement contenues dans le titre IV « SE LOGER» : L’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que : « les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. » ; La rénovation énergétique performante est désormais définie à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation ; L’article L. 126-28-1 du CCH impose la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements mais qui ne sont pas soumis au régime de la copropriété, et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G ; L’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble. Ce plan devra être actualisé tous les dix ans; La loi fixe un objectif d’interdiction des « passoires thermiques » dès 2028. En ce sens, il sera désormais interdit lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G; La lutte contre l’artificialisation des sols est élevée au rang d’objectif général du droit de l’urbanisme. L’objectif est de divisé par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, avec l'objectif de "zéro artificialisation nette" fixé pour 2050. LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021
HSE
Paru au JORF n°0194 du 21 août 2021- texte n°1.
L'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement , l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine: La mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site ; Le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Le présent décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57. Entrée en vigueur Le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
HSE
Paru au JORF n°0189 du 15 août 2021- texte n°23.
Présentation du texte L’arrêté du 4 août 2021 s’applique : Aux opérations de construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation ; Aux opérations de construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. Cet arrêté vient préciser les exigences de moyens (ou par éléments) et la manière de fixer les cinq exigences de résultat (ou globales) suivantes, à savoir : L’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; La limitation de la consommation d'énergie primaire ; La limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; La limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; La limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Par ailleurs, ce texte, adopté en complément du décret du 29 juillet 2021, fixe les performances énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments précités, et la méthode de calcul à adopter pour le calcul de ces performances. Entrée en vigueur : Les exigences fixées par l’arrêté s’appliquent : À compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ; À partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; À compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.
HSE
JORF n°0176 du 31 juillet 2021
Présentation du texte: Le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtimentsneufs et extensions situés en France métropolitaine, selon notamment les 5 exigences de résultat suivantes : L'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; La limitation de la consommation d'énergie primaire ; La limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; La limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; La limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Entrée en vigueur : Ces exigences s'appliquent à compter du: 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ; 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.
Urbanisme
Paru au JORF n°0174 du 29 juillet 2021- texte n°50
Présentation du texte: L’arrêté du 27 juillet 2021 modifie le Code de l’urbanisme et définit : Les caractéristiques des téléprocédures de réception et d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ; La plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme dénommée PLAT’AU. Entrée en vigueur : L’article 1er de l’arrêté s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Urbanisme
Paru au JORF N° 0171 du 25 juillet 2021- texte n°35.
Présentation du texte Le Code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin : D’une part, d'articuler le contenu du Code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et ; D’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Entrée en vigueur : Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 juillet 2021.
HSE
Parus au JORF N° 0171 du 25 juillet 2021- texte n°3 et 6 .
Présentation des textes : Le décret du 21 juillet 2021 modifie l'intitulé de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation naturelle ou mécanique) et introduit le régime de la déclaration pour la récupération de chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère. Pour la rubrique 2910 (combustion), le décret supprime la référence « sur le site » pour le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n'existant pas pour les régimes de l'enregistrement et de la déclaration. L’arrêté du 23 juillet 2021 modifie l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921. Entrée en vigueur : Ces deux textes entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Accessibilité PSH | Urbanisme | Risques naturels et chimiques | HSE | Sécurité incendie
Paru au JORF N° 0151 du 1er juillet 2021- texte n° 43.
Outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, ce décret prévoit la possibilité laissée aux maîtres d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent (SEE) telles que prévues par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l'habitation. Quand un maître d'ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l'équivalence entre la solution qu'il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l'article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ». Entrée en vigueur : Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 susvisée et du présent décret entrent en vigueur, sauf dispositions contraires, le 1er juillet 2021, à l'exception des dispositions relatives à la certification des organismes tiers délivrant l'attestation de respect des objectifs qui entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024. Les dispositions de l'article 6 du décret (diagnostic des déchets issus des opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiment) entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022. Le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments sont abrogés à compter du 1er juillet 2021. Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
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